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Baisse des commandes et rupture brutale de relations commerciales établies
Droits des contrats - distribution - concurrence - consommation
2 mai 2013
Un arrêt rendu le 7 mars 2013 (n°11/16439) par la Cour d’Appel de Paris illustre le cas d’une rupture brutale des relations commerciales par la diminution progressive des commandes jusqu’à leur arrêt total, sans notification préalable.
En l’espèce, une centrale de référencement a entretenu des relations commerciales avec une société chargée d’effectuer une prestation de contrôle de conformité d’articles vestimentaires.
En 2003, la centrale, invoquant la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait le prestataire à son égard, ainsi que la nécessité de réorganiser ses approvisionnements, lui a demandé de prendre toutes dispositions nécessaires pour remédier à cette situation dans les 2 ans à venir, et l’a informé que les relations prendraient fin, en toute hypothèse, au 31 décembre 2005.
En juillet 2004, la centrale a confirmé au prestataire qu’elle entendait réduire progressivement leur activité commune et mettre fin à leurs relations commerciales après la collection printemps/été 2006.
Le prestataire a alors assigné la centrale au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
La Cour d’Appel de Paris fait droit à sa demande, et relève que les relations commerciales entre les parties ont duré 14 ans, la rupture étant intervenue de manière brutale après que le prestataire ait connu une hausse notable de son activité l’ayant conduit à embaucher du personnel supplémentaire, et sans que lui soit donné de signe de ce que cette augmentation n’était que ponctuelle.
En revanche, la Cour d’Appel rejette l’argument d’un état de dépendance économique à l’encontre du prestataire, dans la mesure où si celui-ci était en situation de dépendance économique de fait, « rien ne l’empêchait d’embaucher du personnel pour répondre à cette forte demande », d’autant qu’il n’a pas établi qu’il n’avait pas la possibilité de proposer des services correspondant à son savoir-faire à d’autres distributeurs, de sorte qu’il aurait pu « diversifier son activité pour se garantir des conséquences d’une diminution des commandes, voire d’une rupture ».